Le 23 janvier 2025 le projet de loi n°8053 transposant la directive 2019/2121 dite « Mobilité » a été adopté par la Chambre des Députés et entrera en vigueur dès le 2 mars prochain.
L’objectif principal de la nouvelle loi est de favoriser la liberté d’établissement des sociétés et d’harmoniser le cadre juridique des opérations transfrontalières des sociétés au sein de l’Union européenne par l’instauration d’un régime spécial et de simplifier le régime actuel applicable aux opérations nationales et aux opérations impliquant un Etat tiers.
Deux régimes distincts sont désormais introduits dans la loi sur les sociétés commerciales (loi modifiée du 10 août 1915).
La nouvelle loi s’appliquera aux opérations pour lesquelles le projet commun est publié le premier jour du mois suivant son entrée en vigueur.
I. Le régime général applicable aux fusions, scissions et transformations. Quelles nouveautés ?
Le régime général actuel continue de s’appliquer aux sociétés hors champ d’application du nouveau régime spécifique, à savoir tant pour les opérations nationales, que les opérations avec des pays tiers à l’Union Européenne.
Pour les fusions et scissions, des simplifications sont notamment apportées en termes d’informations à inclure dans le projet commun et le rapport de l’organe dirigeant, et la dispense d’un rapport d’expert est à présent acquises pour les sociétés à associé unique.
En plus de la fusion « classique », les sociétés pourront désormais procéder à des fusions simplifiées de type upstream merger (pour laquelle les obligations sont allégées), qui est l’absorption par la société fille qui détient toutes les actions de la société mère, et sidestream merger, qui est le cas de l’absorption par une personne qui détient directement ou indirectement toutes les actions de la société absorbée.
II. Le régime spécial applicable aux fusions, scissions et transformations intra-communautaires.
Le régime spécial s’applique seulement aux sociétés anonymes (S.A.), aux sociétés à responsabilité limitée (S.à r.l.) et aux sociétés en commandité par actions (S.C.A), et exclut les sociétés coopératives, les OPCVM, les sociétés européennes (S.E) ainsi que les sociétés en liquidation qui ont commencé à distribuer leurs actifs aux associés.
Tout comme le régime général, le régime spécial prévoit que les sociétés impliquées dans une opérations de fusion transfrontalière pourront procéder à des fusions classiques et simplifiées de type upstream merger et sidestream merger.
Le régime spécial ouvre la voie aux opérations de transformations et aux scissions transfrontalières. Elle introduit par ailleurs une nouvelle forme de scission par séparation tout en excluant les scissions impliquant plus d’une société préexistante.
III. Les apports essentiels du nouveau régime spécial – De nouvelles protections ?
Le nouveau régime instaure de nouvelles procédures, accorde un droit de retrait aux associés minoritaires d’une société impliquée dans une opération transfrontalière en cédant leurs titres en échange d’une juste rémunération (soulte en espèces).
Un rapport de l’organe de gestion devra être établi à destination des associés et des salariés les informant des implications de l’opération sur les associés et les salariés et devra être mis à disposition au moins six semaines avant l’assemblée générale approuvant l’opération.
Le rôle du notaire luxembourgeois est quant à lui renforcé ; un premier contrôle de conformité de l’opération aux procédures et formalités luxembourgeoises et un contrôle anti-abus et anti-fraude de l’opération suivi de la délivrance d’un certificat préliminaire. Si la société issue de l’opération est luxembourgeoise, un contrôle général de légalité de toutes les formalités est effectué par ce dernier.
IV. Qu’est-ce qu’il faut retenir ?
Si la nouvelle loi permet d’harmoniser les règles en matière de mobilité transfrontalière, force est de constater que le nouveau régime spécial rendra les opérations intracommunautaires plus complexes et chronophages que les opérations tombant sous le régime général.
Si la volonté du législateur européen est de protéger les droits des créanciers, des associés minoritaires ainsi que des salariés, l’introduction d’un cadre plus protecteur de contrôle et des délais de mise en œuvre plus longs peuvent s’avérer contreproductif au regard de la « mobilité » souhaitée.
Dans l’attente de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi qui ne devrait plus tarder, nous recommandons aux entités concernées d’anticiper les contraintes de calendrier qui s’appliqueront.